Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME

 Art. 13.–   Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des affaires maritimes ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux susceptible d'entraver, les activités de surveillance des affaires maritimes.

Le fait, pour les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des affaires maritimes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.