Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES
SOUS-SECTION II — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 13.– Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent :
les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes et dont le taux est fixé à l'article 17 ci-dessous ;
les cotisations versées au titre d'un régime volontaire ;
les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;
les subventions; dons et legs que la Caisse nationale de Prévoyance sociale pourrait être appelée à recevoir ;
toutes autres ressources dues à cette branche on vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont entièrement à la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire.
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