Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION II — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 Art. 13.–   Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent :

1°)

les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes et dont le taux est fixé à l'article 17 ci-dessous ;

2°)

les cotisations versées au titre d'un régime volontaire ;

3°)

les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

4°)

les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

5°)

les subventions; dons et legs que la Caisse nationale de Prévoyance sociale pourrait être appelée à recevoir ;

6°)

toutes autres ressources dues à cette branche on vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont entièrement à la charge de l'employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d'assurance volontaire.