Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE

 Art. 13.–   Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :

celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l'absence de domicile, celui de sa résidence ;

celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;

celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.

Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 12.