Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 13.– Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :
celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l'absence de domicile, celui de sa résidence ;
celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;
celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.
Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 12.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement