Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE PREMIER — COMPETENCE

 Art. 13.–   La revendication peut intervenir :

a)

préalablement à toute poursuite ;

b)

en tout état de la procédure avant le prononcé en dernier ressort de la décision sur le fond en matière d'action publique ;

c)

après cassation et avant décision sur le fond en matière d'action publique par la juridiction de renvoi.