Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE PREMIER — COMPETENCE
Art. 13.– La revendication peut intervenir :
préalablement à toute poursuite ;
en tout état de la procédure avant le prononcé en dernier ressort de la décision sur le fond en matière d'action publique ;
après cassation et avant décision sur le fond en matière d'action publique par la juridiction de renvoi.
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