Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE III — SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE

 Art. 13.–   La fourniture des services de Télécommunications autres que ceux visés par les articles 6 et 12 est libre sous réserve du respect des exigences essentielles définies au point 27 de l'article premier.

Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à des titulaires de Convention de concession.

Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à 2,1 mégabits par seconde, une déclaration préalable auprès de l'Administration suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'Administration.

La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre à l'Administration d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu'il comporte, un service support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article 11 et, d'autre part de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.