Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Art. 13.– (1) Le greffier peut annuler l'enregistrement d'un syndicat s'il a acquis la conviction :
Que le certificat d'enregistrement a été obtenu par fraude - ou par erreur;
Que l'enregistrement est nul en vertu de l'article 8 ci-dessous ;
Qu'un syndicat enregistré a délibérément, et après l'avis prévu par le présent article, violé une quelconque des dispositions de la loi;
Qu'un syndicat enregistré a cessé d'exister.
(2) Avant d'annuler l'enregistrement, le greffier donne au syndicat intéressé un préavis par écrit d'au moins deux mois, en y indiquant brièvement le motif de sa décision.
(3) Lorsque le greffier est d'avis, sans en avoir été informé par l'un des dirigeants, qu'un syndicat a cessé d'exister, le préavis d'annulation est adressé au siège du syndicat. Le préavis est considéré comme superflu dans les cas où le greffier est informé par l'un des dirigeants que le syndicat a cessé ou cessera d'exister à une date précise.
(4) Lorsque le greffier a procédé à l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, il doit donner à cette mesure toute la publicité adéquate, notamment en la faisant publier au Journal Officiel.
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