CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUE DU PERSONNEL

CHAPITRE II — DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

 Art. 13.– Délégué du Personnel

1) Les élections des délégués du personnel, ainsi que leurs attributions, les modalités de l'exercice de leurs fonctions et la durée de leur mandat, sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2) Pour ne pas perturber la bonne marche des services, un délégué ne peut se déplacer dans l'établissement pour l'accomplissement de son activité de délégué, qu'après en avoir informé son supérieur hiérarchique dans le cadre du service. 3) De même, pour prendre contact avec un autre employé pendant les heures de service, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.

4) En cas de déplacement hors de l'établissement, le délégué du personnel doit informer son supérieur hiérarchique par écrit au moins deux jours à l'avance sauf cas de force majeure.

5) L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne saurait constituer une entrave à l'évolution de sa carrière, ni une gêne au fonctionnement de l'entreprise.

6) En aucun cas, le temps accordé aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leurs missions ne peut, ni être reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.


Commentaire 

[al. 1] Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.

La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016.