CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL — REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
CHAPITRE II — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 13.– Des délégués du personnel
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué du personnel titulaire ou suppléant continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Ce temps de 16 (seize) heures par mois réservé à l'exercice de ses fonctions peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement, mais dans ce dernier cas sur justification.
3. La compétence du délégué du personnel s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.
4. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de la carrière du travailleur dans l'établissement.
5. Les délégués du personnel ne peuvent être mutés contre leur gré pendant la durée de leur mandat. En cas de nécessité absolue, le délégué du personnel pour lequel intervient une mutation, perd sa qualité de délégué mais continue à bénéficier des mesures de protection prévues par la réglementation en vigueur jusqu'à l'expiration de son mandat initial.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement