CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL — REPRESENTANTS SYNDICAUX
CHAPITRE II — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 13.– Des Délégués du Personnel
1. Les élections des Délégués du Personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque Délégué du Personnel titulaire ou suppléant continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement. Le temps réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Ce temps de seize heures par mois réservé à l'exercice de ses fonctions peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement, mais dans ce dernier cas sur justification.
3. La compétence du Délégué du Personnel s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement. Il en est de même pour les établissements dont l'effectif de salariés d'un collège ne permet pas d'avoir les représentants.
4. L'exercice de la fonction de Délégué du Personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de la carrière du travailleur dans l'établissement.
5. Les Délégués du Personnel ne peuvent être mutés contre leur gré pendant la durée de leur mandat. En cas de nécessité absolue, le Délégué du Personnel pour lequel intervient la mutation, perd sa qualité de Délégué mais continue à bénéficier des mesures de protection prévues par la réglementation en vigueur jusqu'à l'expiration de son mandat initial.
Législation
Article 124 alinéa 1 du Code du travail : « Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder quinze (15) heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. »
Article 122 alinéa 1 du code du travail : « Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt (20) travailleurs relevant du champ d'application de la présente loi. »
Coin du syndicaliste
Les contours de la notion de « nécessité absolue » invoquée par la convention pour justifier la mutation d'un délégué du personnel, doivent être précisés pour annihiler toute insécurité pour le délégué du personnel.
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Commentaire
[al. 1] Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.
La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Leurs fonctions consistent essentiellement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'entreprise et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.