CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL -RESPONSABLES SYNDICAUX -DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 13.– Délégués du personnel Election et exercice des fonctions.

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.

Le temps fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué, peut être pris soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement.

3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :

a)

A l'extérieur de l'établissement le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;

b)

A l'intérieur de l'établissement, il doit être accordé au délégué du personnel la faculté de recevoir et de consulter ses camarades. Il doit en informer au préalable les responsables hiérarchiques de ceux-ci.

4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

5. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur ; il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle. L'exercice de la fonction du délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.

6. Le délégué ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'autorisation de l'Inspecteur du travail est requise.

7. Un délégué du personnel muté à titre définitif d'un établissement à un autre de la même entreprise conserve le bénéfice de la protection légale pendant un délai de six (6) mois qui suivent sa mutation, bien que n'exerçant pas ses fonctions auprès de ses nouveaux collègues dont il n'est pas élu, ni auprès de son nouveau chef d'établissement.


Commentaire 

[al. 1] Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.

La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Leurs fonctions consistent essentiellement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'entreprise et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.