CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 13.– Cotisations Syndicales

1. Les parties contractantes rappellent les dispositions légales et réglementaires en matière de retenue de la cotisation pour les travailleurs ayant souscrit librement au check-off, et de versement immédiat du montant de cette retenue.

2. L'employeur reverse les cotisations aux organisations syndicales par tout mode de paiement laissant trace en même temps qu'il paie les salaires. Il adresse à l'organisation syndicale l'état nominatif des cotisants pour la période concernée.


Commentaire 

Le check-off est une technique de prélèvement réalisée par l'employeur avec l'accord du travailleur sur le salaire catégoriel échelonné pour être reversé au syndicat auquel est affilié le salarié concerné, à la fin de chaque période au terme de laquelle le salaire est acquis au travailleur. L'employeur est autorisé, aux termes de l'article 21 du Code du Travail et 2 du Décret n° 72/610 du 3 novembre 1972 portant modalités de retenue à la source du check-off et de gestion des cotisations syndicales, à effectuer une retenue à la source des cotisations syndicales sur le salaire acquis par le travailleur. Ce prélèvement est soumis à un accord entre l'employeur intéressé et le syndicat au profit duquel le prélèvement des cotisations sera opéré. L'accord du travailleur est constaté par la signature d'un formulaire agréé d'accord partie entre l'employeur et le syndicat ou, s'il ne sait ni lire, ni écrire, en y apposant ses empreintes digitales.

La Convention prévoit que ces cotisations sont directement reversées aux organisations syndicales. Pourtant, aux termes de l'article 2 alinéa 3 du Décret, ces cotisations doivent être directement virées dans le compte bancaire du comité national des cotisations syndicales. Le montant des cotisations ainsi que le numéro du compte bancaire ou du compte de chèques postaux unique ouvert au nom dudit comité figurent à cet effet sur le formulaire indiqué ci-haut. Ce comité dont l'objet est la répartition du produit des cotisations syndicales entre les diverses instances des organisations syndicales comprend des représentants syndicaux, un représentant du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et des représentants de la formation politique à laquelle le syndicat serait affilié.

Coin du législateur

Le Décret sus cité devrait être modifié en vue de l'intégration de la disposition relative au versement immédiat et direct des cotisations retenues aux organisations syndicales concernées et de la communication du troisième exemplaire de l'état de paiement.

Coin du syndicaliste 

Les syndicats devraient d'emblée fixer le taux du check-off comme c'est le cas de la convention collective nationale des assurances en sa clause 12. Les organisations syndicales doivent par ailleurs veiller à ce que les retenues effectuées sur les salaires de leurs affiliés leur soient effectivement reversées et que les montants reversés correspondent aux montants retenus. Par ailleurs, il serait préférable de prévoir dans la convention, pour une meilleure traçabilité, qu'un bordereau nominatif leur soit transmis mensuellement en même temps que les cotisations.