CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 13.– Permanent Syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans et qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » est mis en disponibilité et devra à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée soit directement par lui-même, soit en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard trois (03) mois avant l'expiration de son mandat syndical.

3. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder cinq (05) ans, éventuellement renouvelable une fois, la travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l'employeur lui confie dans la mesure du possible, des taches de niveau correspondant.

4. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder dix (10) ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.