CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE III — REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE II — REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS AU SEIN DES ORGANES PARITAIRES ET DE GESTION
Art. 13.– Organes paritaires principe général
Les parties s'engagent à mettre en place les organes paritaires et les commissions spécialisées prévues par la législation en vigueur et par la présente Convention collective dès sa signature.
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Commentaire
L'exercice des activités au sein des entreprises doit se dérouler dans un climat sain. Pour ce faire, les différentes parties prenantes de la relation professionnelle doivent dialoguer dans le but d'identifier et de résoudre d'un commun accord, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. C'est dans ce but que les commissions paritaires ont été créées. Elles représentent des instances au sein desquelles les employeurs et les travailleurs représentés par les organisations syndicales peuvent se concerter en vue de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la convention, de ses annexes et avenants ou encore du classement du travailleur ou de toute autre situation à laquelle ils seraient confrontés.