CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DUPERSONNEL — RESPONSABLES SYNDICAUX
Art. 13.– Délégués du personnel Election et Exercice des Fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
Le temps fixé par les textes en vigueur et réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué, peut être pris à l'extérieur de l'établissement dans le cadre des vacations syndicales.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
A l'extérieur de l'établissement le délégué doit prévenir son employeur 48 heures à l'avance ; il dispose pour ce faire d'un cahier idoine à faire signer par sa hiérarchie ;
A l'intérieur de l'établissement, il doit être accordé au délégué du personnel la faculté de recevoir et de consulter ses camarades dans la salle destinée à cet effet et fournie par l'employeur conformément à la réglementation en vigueur.
4. En aucun cas, le temps alloué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leurs missions ne peut être ni reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur ; il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle. L'exercice de la fonction du délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
6. Le délégué ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'autorisation de l'Inspecteur du Travail est requise.
7. Un délégué du personnel muté à titre définitif d'un établissement à un autre de la même entreprise conserve le bénéfice de la protection légale pendant un délai de six (6) mois qui suivent sa mutation, bien que n'exerçant pas ses fonctions auprès de ses nouveaux collègues dont il n'est pas le mandataire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement