CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 13.– Engagement

1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

2. L'engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre d'engagement, ou par un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes :

a)

Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;

b)

la date de la prise d'effet de l'engagement ;

c)

la nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle, ainsi que l'échelon de salaire attribués au travailleur ;

d)

les références professionnelles et/ou l'énumération des diplômes obtenus ;

e)

le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;

f)

le lieu de l'embauche et d'exécution du contrat ;

g)

la durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat.

3. Tout engagement doit être subordonné par une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste objet de l'engagement.

4. L'engagement peut être précédé d'une épreuve professionnelle et/ou de tests psychotechniques.