CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL

 Art. 13.– Délégué du personnel : Protection

1. Les délégués du personnel bénéficient de la protection légale dans les conditions fixées à l'article 130 du Code du Travail ;

2. Ne peuvent en aucun cas être déplacés de leur établissement les candidats dès le dépôt des candidatures et jusqu'à la proclamation des résultats des élections. Les candidats bénéficient de la protection légale dans les conditions fixées à l'article 130 ci-dessus cité.