CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 13.– de la déontologie

1. Le travailleur s'abstient de toutes pratiques contraires aux règles éthiques et déontologiques.

2. L'employeur s'engage à respecter la fonction première de la presse qui est d'informer et de véhiculer sans distorsion les divers courants et sensibilités.

3. Les litiges provoqués par l'application de te paragraphe, seront soumis à l'appréciation de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 8 de la présente convention.

A cet égard, obligation lui est faite, au même titre que le travailleur de respecter la rigueur dans la relation des faits et la liberté de l'information et du commentaire, ces deux fonctions étant distinctes.