CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE III — DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE I — DROIT SYNDICAL

 Art. 13.– Droit syndical et liberté d'opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un syndicat professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, l'exécution ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou le licenciement du travailleur, le fait d'appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel.

3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

4. Les travailleurs s'engagent, dans ce. domaine, à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur leurs collègues.

5. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise et ne saurait avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.