CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL— DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 13.– Autorisation d'absences pour activités syndicales

1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission paritaire, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale de travailleurs intéressés de déterminer d'un commun accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc...) il convient de faciliter cette participation.

Le temps d'absence est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise ; il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.

2. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par leur employeur.

3. Exception faite des cas où des conditions plus avantageuses peuvent être définies avec l'employeur, des autorisations d'absence non payées et non déductibles des congés annuels sont accordées aux travailleurs pour leur permettre d'assister aux congrès statutaires de leur organisation syndicale : Ces autorisations d'absence leur sont accordées sur présentation d'une convocation nominative dûment signée par l'organisation.

4. Des autorisations exceptionnelles d'absence payées sont accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de douze jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants :

Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;

Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.

5. Pour les cadres syndicaux, des autorisations d'absence sont accordées d'un commun accord entre employeur et organisation syndicale.