CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 13.– Délégués du personnel, élections et exercice des fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué du personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
3. Le crédit d'heures accordé au délégué du personnel pour exercer ses fonctions, en vertu des dispositions du Code du Travail est pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
4. Pour bénéficier de ce temps :
A l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur vingt-quatre heures à l'avance ;
A l'intérieur de l'établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté. De même pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit sauf cas de service en informer le responsable hiérarchique de celui-ci ;
En aucun cas, le temps de liberté attribué aux délégués du personnel pour leur mission ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité ;
Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué du personnel. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement ;
II ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré que dans les conditions prévues par le Code du Travail ;
La compétence du Délégué du personnel s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement ;
Les délégués du personnel sont reçus par l'employeur conformément à la réglementation en vigueur.
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