Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

 Art. 13.–   Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.

  Acte de cautionnement – Eléments de preuve – Appréciation souveraine – Signature du créancier

  Saisie conservatoire de biens meubles – Contestation de l'existence de la créance – Défaut de preuve – Cautionnement à l'insu du débiteur – Défaut de connaissance du contrat de cautionnement – Absence d'ordre donné – Absence de lien entre le requérant et le contrat de cautionnement – Tiers à la transaction – Mainlevée