Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 13.– Siège de l'arbitrage

Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.

A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre.

Après consultation des parties, l'arbitre peut décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de désaccord, la Cour statue.

Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un autre siège.