Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS

 Art. 130.–   1°) Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de Douane et les réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer sous la garantie d'acquits-à-caution et par terre sous le régime du transit ;

2°) Lorsque l'expédition a lieu sous le régime du transit international, l'entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s'il s'agit de marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité du scellement ;

3°) Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des Douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.