Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre II — VÉRIFICATION DÉS MARCHANDISES
SECTION II — RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPÈCE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES
Art. 130.– (1) Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, il en donne avis au déclarant qui doit, dans les vingt-quatre heures, faire connaître s'il accepte ou s'il contredit l'appréciation du service.
(2) Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs accepte l'appréciation du service, il doit apposer, avec les agents des douanes, sa signature sur le document où il est constaté le résultat de la vérification.
(3) Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs se refuse à accepter l'appréciation du service, la contestation est portée devant le Directeur National des Douanes qui décide.
(4) Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs continue à contester la position de l'administration, le litige est porté à l'arbitrage de la Commission Paritaire.'
(5) Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs continue à contester la position de l'administration, le litige est porté devant le Conseil des Ministres de l'UEAC.
(6) Les instances judiciaires ne sont compétentes à statuer que si toutes les voies de recours ci-dessus énumérées n'ont pas abouti.
A cet effet, elles statuent conformément aux règles en vigueur dans chaque État membre.
(7) Des actes du Conseil des Ministres de l'UEAC déterminent les modalités de création et de fonctionnement des commissions paritaires dans les États membres.
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