Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 Art. 130.–   (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil Constitutionnel.

(2) Le recours n'est pas suspensif.

(3) Il en est donné acte par le Conseil Constitutionnel.

(4) Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.

(5) La requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace écrite puis affichée au Conseil Constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt de la requête.

(6) Les mémoires en réponse sont déposés dans les vingt-quatre (24) heures suivant la communication ou l'affichage de la requête. Il en est donné récépissé par le Conseil Constitutionnel.