Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

SOUS-SECTION II — FORME DE LA REOUETE

 Art. L 130.–   - Le réclamant ne peut contester devant la Cour Suprême des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.