Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT
CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE
SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
SOUS-SECTION II — FORME DE LA REOUETE
Art. L 130.– - Le réclamant ne peut contester devant la Cour Suprême des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
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