Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION.

Section V — PEINES ACCESSOIRES.

 Art. 130.– Déchéances.

En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitre la juridiction peut prononcer pour une durée de cinq à dix ans les déchéances de l'article 30 du présent Code.