Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE II — ATTEINTES A LA CONSTITUTION

SECTION V — DES PEINES ACCESSOIRES

 Art. 130.– Déchéances

En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitre, la juridiction peut prononcer, pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans, les déchéances de l'article 30 du présent Code.