Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE II — ATTEINTES A LA CONSTITUTION
SECTION V — DES PEINES ACCESSOIRES
Art. 130.– Déchéances
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitre, la juridiction peut prononcer, pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans, les déchéances de l'article 30 du présent Code.
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