Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE IV — PLURALITÉ D'INFRACTIONS

CHAPITRE II — LA RECIDIVE

 Art. 130.–   Les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 69.

Il n'est tenu compte ni des condamnations effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre de mineurs de 18 ans lors de la commission des faits.

Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'internement de sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d'en avoir choisi un.