Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION VIII — DE LA CLÔTURE DES DEBATS ET DE LA LECTURE DES QUESTIONS

 Art. 130.–   1°) Le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience ;

2°) Les membres de la Chambre de Jugement se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire ;

3°) Les membres de la Chambre de Jugement ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, de la défense et du greffier ;

4°) Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.