Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 130.–   Le Ministère Public peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir la juridiction compétente aux fins de l'annuler.