Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

 Art. 130.–   Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire ou à l'un de ses adjoints, ou au commissaire de police ou au chef de circonscription administrative ou à l'officier de police judiciaire de sa résidence.

Le Maire, l'adjoint, le commissaire de police, le chef de circonscription administrative ou l'officier de police judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.