Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — DES PERSONNELS DU PERSONNEL

 Art. 130.–   (1) Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort.

(2) L'inspecteur du travail doit, après enquête contradictoire, s'assurer que le licenciement envisagé n'est pas motivé par les activités du délégué du personnel dans l'exercice de son mandat.

(3) Tout licenciement effectué sans que l'autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet.

(4) Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision de l'inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement d'une indemnité égale aux salaires afférents à la période de suspension.

(5) La réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à moins que l'inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un (1) mois lui est nécessaire pour achever l'enquête.

(6) Les dispositions ci-dessus sont applicables :

a)

eux délégués du personnel pour lesquels est envisagée une mutation les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat dans leur établissement d'origine, sauf accord des intéressés exprimé devant l'inspecteur du travail du ressort ;

b)

aux anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration du mandat ;

c)

aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures.

(7) Nonobstant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le délégué du personnel conserve la faculté de saisir le tribunal compétent selon la procédure prévue à l'article 139 de la présente loi.