Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE III — De la Commission Nationale d'Hygiène et de Sécurité du Travail.
Art. 130.– (1) La Commission Nationale d'Hygiène et de Sécurité du Travail est présidée par le Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale ou son représentant. Elle est composée de techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de médecine du travail, d'hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.
(2) La commission peut faire appel à des experts chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.
(3) Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
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