Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION IV — LES INCIDENTS DE PROCEDURE

6. La récusation des magistrats

 Art. 130 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

La demande en récusation doit être présentée, par requête, au premier président de la Cour d'Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, selon le cas. La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de dix mille francs (10.000 F) entre les mains d'un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Le président, dès qu'il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites du juge récusé, et au besoin celles de la partie requérante.

Il statue par une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts. Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée.