Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section I — Formation du concordat de redressement judiciaire

 Art. 130.–   Lorsqu'une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs membres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu'il a réglé les dividendes promis.