Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE IV — Des absents

CHAPITRE III — Des effets de l'absence

SECTION I — Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

 Art. 131.–   Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l'administration de ses biens.