Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS

 Art. 131.–   1°) En cas de mises à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation ;

2°) lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie d'entrepôt ;

3°) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction ;

4°) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes premier, 2 et 3 du présent article, elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 28 ci- dessus.