Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 Art. 131.–   (1) En cas de contestations ou de réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat, le Conseil Constitutionnel saisi statue dans un délai maximum de dix (10) jours suivant le dépôt de la requête.

(2) En cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un candidat, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel, par ordre d'ancienneté du parti qui l'a investi et, dans les autres cas, suivant la date de dépôt de la candidature, le récépissé de dépôt faisant foi.

(3) La décision survenant à la suite d'un recours contre le rejet ou l'acceptation d'une candidature, ainsi que celle relative à la couleur, au sigle et/ou au symbole sont immédiatement notifiées au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées.