Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION I — DES DOMAINES ET SEUILS DE COMPETENCE

 Art. 131.–   (1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des Equipements Collectifs est compétente pour :

a)

:

les travaux de bâtiments (construction, réhabilitation, réaménagement et maintenance...) ;

les travaux d'aménagement des places publiques, d'espaces verts, des terrains de sport ou de loisirs.

b)

les fournitures et installations annexes directement ou indirectement rattachées aux dites activités ;

c)

les études, les prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations géotechniques et topographiques relatives aux travaux énumérés aux a) et b) ci-dessus.

(2) Elle est saisie pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 500 millions de FCFA et pour ceux des études, fournitures et prestations de services sus indiquées s'y rattachant.