Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — LA SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-Exécution

 Art. 131.–   Le conservateur des hypothèques maritimes délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. Dans les sept jours qui suivent la délivrance de cet état hypothécaire, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Le délai de sept jours est augmenté de 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal compétent pour connaître de la saisie.

La dénonciation aux créanciers indique la date de la comparution de ceux -ci devant le tribunal ; ce délai ne peut être inférieur à trente jours, à compter de la date de la dénonciation dans le cas où le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal.