Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES
CHAPITRE III — DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS
Art. 131.– (1) Les voies de communication et les lignes électriques créées par l'exploitant peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice, moyennant une contribution, arrêtée d'accord parties le cas échéant, être utilisées pour le service des établissements voisins, s'ils en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage public.
(2) En cas de refus par un exploitant de l'utilisation de ses voies de communication ou de ses lignes électriques par un autre exploitant, dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, l'exploitant lésé peut saisir l'Administration en charge des mines ou le cas échéant, les autres Administrations sectorielles compétentes suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) L'entretien et la maintenance des installations restent à la charge de l'exploitant. Elles peuvent, le cas échéant, être déclarées d'utilité publique conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
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