Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Art. 131.– Définition du fonctionnaire.
(L. n° 77/23 du 6 décembre 1977)
Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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