Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES

SECTION I — CONTENTIEUX

 Art. 131.–   Les tribunaux du Travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime.

Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le tribunal du Travail compétent est celui de la circonscription où est installé l'établissement auquel appartient la victime.