Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION IV — LES INCIDENTS DE PROCEDURE
6. La récusation des magistratsArt. 131.– La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque connaissant la cause de récusation, elle a été entendue ou a accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui sans invoquer la récusation.
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