Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 131.– En cas de non-lieu ou d'acquittement, le Ministère Public ne peut être condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie poursuivie.
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