Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 131.–   En cas de non-lieu ou d'acquittement, le Ministère Public ne peut être condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie poursuivie.