Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.

 Art. 131.–   Des délégués du personnel sont élus par les travailleurs dans les établissements désignés par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis du Conseil National du Travail. La durée de leur mandat est de deux ans. Ils sont rééligibles.