Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre III — Cession du fonds de commerce

 Art. 131.–   Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente.

Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication.

En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.

  Bail commercial – Remboursement des constructions érigées par le preneur – Conditions – Autorisation du bailleur – Renonciation au congé par le bailleur – Poursuite de la jouissance des lieux loués par le preneur – Non remise en cause du droit au renouvellement – Non

  Bail commercial – Demande de remboursement des impenses – Conditions – Preuve du coût des travaux – Consentement du bailleur

  Bail commercial – Réparations locatives – Absence d'autorisation préalable – Condamnation au remboursement