Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section II — Concordat comportant une cession partielle d'actif

 Art. 131.–   Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1 ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est d'un mois.

La cession partielle d'actif peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Lorsque la cession partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122 ci-dessus.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du Juge-commissaire.