Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION VII — De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
Art. 1312.– Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l'interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
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